Formellement, les SCoT se composent (Cf. annexe : Article R 122.1 du Code de l’Urbanisme) :
- d’un rapport de présentation, qui :
1. analyse l'état initial de l'environnement ;
2. expose le diagnostic du territoire ;
3. présente un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (ou PADD) ;
4. précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;
5. évalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
- d’un document d'orientation, qui fixe :
1. les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
2. les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
3. les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4. les objectifs relatifs, notamment à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; à la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; à la prévention des risques ;
5. les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
- de documents graphiques.
Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 122-1, aux :
- programmes locaux de l'habitat,
- plans de déplacements urbains,
- schémas de développement commercial,
- plans locaux d'urbanisme.
- plans de sauvegarde et de mise en valeur,
- cartes communales,
- opérations foncières,
- opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat …
Ces documents doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 « d'orientation du commerce et de l'artisanat ».
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